Un article intéressant dans le Figaro se base sur une analyse d’un Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile du 25 janvier 2024, n° 22-21.455.
Certains règlements de copropriété comportent une « clause d’habitation bourgeoise », interdisant les activités commerciales. La question soulevée devant la Cour de cassation était la suivante : les locations meublées saisonnières constituent-elles une activité commerciale ? Ce qui impliquerait alors leur interdiction dans ces copropriétés.
Une SCI, propriétaire à usage commercial au rdv d’un immeuble en copropriété dans une station de ski, avait assigné en justice les copropriétaires de lots situés dans les étages donnés en location saisonnière meublée par l’intermédiaire d’une conciergerie. Cette société estimait qu’il s’agissait d’une activité commerciale que le règlement de copropriété excluait, hormis pour les lots du rdc. Elle invoquait le fait que, en plus de la location, la société de conciergerie proposait des prestations annexes (ménage, transferts vers l’aéroport, petits-déjeuners, etc…
La Cour de cassation a estimé « que l’activité exercée par la conciergerie dans l’immeuble n’était accompagnée d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d’un service para-hôtelier, la cour d’appel en a exactement déduit que cette activité n’était pas de nature commerciale ».